Nous pouvons parler à cet égard de désignation « en cascade ».
Pour les communes :
Le président du bureau de district est de droit un magistrat et désigne les présidents des bureaux communaux de son ressort. Les présidents des bureaux communaux désignent les membres des bureaux de vote ainsi que les membres des bureaux de dépouillement communal.
Pour les provinces :
Les présidents de bureaux de canton sont de droit des magistrats (en cas de vacance de magistrat, le président du bureau de canton est désigné par le président du bureau de district parmi diverses catégories d'électeurs) et désignent les membres des bureaux de dépouillement provincial.
Document téléchargeable: « Structure des bureaux »
C’est le président du bureau de circonscription. Après la validation des candidatures, il établit les bulletins de vote et les fait imprimer ou reproduire sous sa supervision.
Il surveille leur confection par le prestataire (imprimeur choisi en exécution d’un marché public) et peut déléguer à cette fin, sur la base d'un mandat, un assesseur de son bureau ou un électeur de sa circonscription.
Non, le minimum est de 150 et le maximum de 800 électeurs par section de vote.
Le choix des centres et locaux de vote relève du Gouverneur, en concertation avec le collège communal.
Il est prévu, dans la réglementation, que ce choix devra autant que possible s'opérer en tenant compte des normes minimales d'accessibilité arrêtées par le Gouvernement.
La demande doit être faite par lettre recommandée au bourgmestre de la commune où le candidat se présente dès l'arrêt du registre des électeurs c'est-à-dire dès le 1er août.
Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de ce registre à titre gratuit, pour autant qu’il dépose une liste de candidats aux élections dans la commune.
La délivrance d’exemplaires supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant déterminé par le collège communal.
Les exemplaires sont délivrés sur support papier et sur support électronique, au choix.
Dès que le registre est établi, le collège communal est tenu d’en délivrer des exemplaires aux personnes mandatées par une liste. Tout candidat peut également obtenir une copie du registre contre paiement du prix coûtant déterminé par le collège communal.
La fonction de directeur général (Décret du 18 avril 2013, art. 46), et de directeur financier est incompatible avec la charge de président, assesseur ou assesseur suppléant d’un bureau de circonscription.