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Quelle est la date de lancement de la campagne électorale ?

Il n’existe pas de date officielle. Les candidats sont libres de se mettre en campagne dès maintenant s'ils le souhaitent. Par contre, la législation définit une période dite « période électorale » pendant laquelle les candidats sont soumis à des règles qui se rapportent à l'affichage, à la propagande et aux dépenses électorales. Cette période démarre le 14 juillet 2018, soit 3 mois avant la date des élections.

Enfin, les candidats doivent officiellement enregistrer leur candidature le 13 et le 14 septembre 2018.

Y-a-t-il une date à partir de laquelle les « compteurs électoraux » vont démarrer ou une date à partir de laquelle la présence des candidats dans les médias va être conditionnée à certaines règles ?

Oui, la période électorale pendant laquelle les candidats sont soumis à des règles qui se rapportent à l'affichage, à la propagande et aux dépenses électorales démarre le 14 juillet 2018, soit 3 mois avant la date des élections.

Voir le guide pratique sur les dépenses électorales ainsi que les règles de passage dans les TV nationales, communautaires et locales.

Quelles sont les obligations/interdictions en matière d’affichage électoral ?

Il est interdit :

  • d'apposer des affiches sur la voie publique ;
  • d’utiliser des panneaux ou affiches à caractère commercial ;
  • d’utiliser des panneaux ou affiches à caractère non commercial de plus de quatre mètres carrés.

Il est autorisé d’apposer des panneaux et affiches sur le domaine privé moyennant autorisation préalable et par écrit du propriétaire ou celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait également marqué son accord préalable et écrit.

Par ailleurs, le Conseil communal met à la disposition des listes des emplacements réservés à l'apposition d'affiches électorales et assure une répartition équitable de ces emplacements entre les différentes listes.

De quels instruments juridiques la commune dispose-t-elle pour organiser les lieux d’affichage et intervenir en cas de transgression ?

La commune doit adopter un règlement de police relatif à l'affichage électoral, et de manière plus large, à l'organisation concrète de la campagne électorale sur son territoire.

Comme pour tout règlement de police, la commune dispose des sanctions administratives classiques pour faire respecter son règlement « affichage électoral ».

Les panneaux existants dans les communes pour de l’affichage culturel ou faire les annonces d’enquêtes publiques peuvent-ils être placardés avec des affiches électorales ?

Au-delà des interdictions générales en matière d’affichage, il y a lieu de se référer aux règlements de police communaux spécifiques à la tenue des élections.

Les autres modes de publicité sont-ils autorisés pour faire la propagande électorale ?

Non. Il est également interdit de :

  • vendre ou de distribuer des cadeaux et des gadgets,
  • organiser des campagnes commerciales par téléphone,
  • diffuser des spots publicitaires à la radio, à la télévision et dans les salles de cinéma.

Existe-t-il des règles concernant les sigles des partis politiques ?

Le sigle qui doit apparaître au-dessus de la liste des candidats sur le bulletin de vote compte au maximum douze lettres et/ou treize signes (Ex : le parti CASSIS++, les « ++ » sont considérés comme signes). Il comportera donc au maximum 25 éléments, espaces compris(les espaces sont compris comme des signes). Ces lettres, chiffres, ou signes doivent, pour être recevables, être composés de caractères repris dans ce document. Chaque lettre du sigle est l'initiale d'un mot. Ainsi, le sigle P.N.C. pourra être l'abréviation de la locution « Pour Notre Commune».

Comment protéger le sigle d’un parti politique ?

Pour les élections provinciales et communales, les partis politiques représentés au Parlement de Wallonie peuvent solliciter du Gouvernement l’interdiction d’utiliser leurs anciens sigles (exemples : PRL pour le MR, PSB pour PS, PSC pour le CDH…). Le but poursuivi est d’éviter de susciter une confusion dans l’esprit des électeurs.

Dans une commune, deux listes souhaitent se présenter sous le même sigle. Est-ce possible ?

Non, celle qui dépose en premier l'acte de présentation peut utiliser le sigle.

Puis-je proposer une liste de candidats portant le nom d’une formation politique nationale/régionale ?

Toute liste de candidats qui se réclame d'un sigle protégé au niveau régional doit être accompagnée de l'attestation d’acceptation émanant de la personne désignée à cette fin par la formation politique au niveau de l'arrondissement administratif correspondant. À défaut, le président du bureau communal écartera d'office l'utilisation du sigle pour l'élection.

Par exemple, si vous souhaitez déposer une liste surmontée du sigle POMME aux élections communales ou provinciales, il vous faudra obtenir l'attestation de la personne désignée pour cela au sein de votre arrondissement par le parti Pomme.

Peut-on faire référence au nom du groupe auquel appartient chaque membre sur la liste ?

Sil s'agit d'une entente entre le parti CASSIS et le parti BANANE, ces partis doivent tous deux donner leur autorisation. Mais la mention CASSIS ou BANANE ne peut apparaître à côté du nom d'un candidat puisque seuls les noms et prénoms figureront sur le bulletin de vote.

Quelle est la période durant laquelle les dépenses des candidats, des listes, et des partis devront être imputées sur les dépenses de propagande électorale ?

A partir du 14 juillet 2018, soit 3 mois avant la date des élections.

Quels sont les montants qui peuvent être dépensés ?

La loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales fixe des montants forfaitaires en fonction du nombre d'électeurs inscrits sur le registre des électeurs pour l'élection visée.

Les montants précis sont disponibles après l’établissement du registre des électeurs le 1er août 2018.

Des montants sont fixés pour la liste et pour chacun des candidats.

Voir Rubrique « Dépenses électorales »

Des dépenses communes peuvent-elles être imputées à plusieurs candidats d’une même liste ?

Oui, pour autant que les candidats déclarent ces montants et leur répartition dans leur déclaration de dépenses électorales.

Quels sont les obligations des candidats en matière de contrôle des dépenses électorales ?

Dans leur acte d'acceptation, les candidats s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci. Le candidat en tête de liste doit, en outre, déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses électorales afférentes à la campagne électorale de la liste.

Le témoin principal de la liste sur laquelle les candidats se présentent ou la personne mandatée à cet effet par la liste rassemble les déclarations des dépenses électorales de chaque candidat de la liste, et les dépose au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel se situe le bureau de circonscription, dans les trente jours qui suivent la date des élections.

L'acte d'acceptation et la déclaration sont établis sur des formulaires spéciaux et sont signés par les demandeurs.

Une fois élu, quelles sont les obligations en matière de déclaration de mandats et de patrimoine ?

Il convient de déclarer ses mandats et rémunérations auprès de la Direction du contrôle des mandats locaux.

Plus d’informations peuvent être obtenues auprès de cette Direction et sur le site : http://declaration-mandats.wallonie.be.

Puis-je utiliser les informations enregistrées dans une banque de données existante, qui n'a pas été spécifiquement créée pour la réalisation de finalités politiques, en vue d'envoyer de la propagande électorale personnalisée ?

Non. Les partis politiques et les candidats peuvent être tentés d’utiliser des banques de données existantes (publiques ou privées) pour envoyer du courrier électoral personnalisé.

Toutefois, ces banques de données n’ayant pas été créées en vue d’élections, il est interdit de les utiliser dans ce but. En effet, les données à caractère personnel ne peuvent faire l’objet d’un traitement que pour des finalités déterminées et légitimes.

Puis-je me servir, en vue de l'envoi de propagande électorale personnalisée, de faire-part de mariage ou de naissance publiés dans la presse locale ?

Non, de telles sources publiques ne peuvent pas être utilisées à des fins de propagande électorale. En effet, les personnes ayant rendu ces données publiques l'ont fait dans un but bien déterminé, qui n'a bien entendu aucun rapport avec la propagande électorale.

Puis-je envoyer des courriels à mon électorat potentiel ?

L'envoi de messages électroniques n'est envisageable qu'après avoir obtenu l'accord du destinataire, compte tenu du caractère particulièrement intrusif de l'envoi de courriels aux électeurs potentiels.

Dois-je faire une déclaration auprès de la Commission vie privée si je crée une base de données que j'utiliserai dans le cadre de mes activités politiques à des fins de propagande ?

Avant de soumettre à un traitement informatisé des données concernant des électeurs, des personnes de contact ou des adhérents, le parti et/ou le candidat concerné(s) doi(ven)t en principe en faire la déclaration auprès de la Commission vie privée, sauf dans un certain nombre d'exceptions qui s'appliquent selon que la propagande politique est menée par l'homme politique en tant que personne physique ou par le groupement politique.

Ainsi, l'homme politique est dispensé d'une déclaration s'il traite uniquement les données d'identification qui sont nécessaires à la communication, s'il ne les utilise que pour prendre contact avec la personne concernée, s'il ne transmet pas ces données à des tiers et s'il ne les conserve pas plus longtemps que ne le nécessite la réalisation de la finalité (c'est-à-dire la propagande politique).

Ainsi, le groupement politique est dispensé d'une déclaration lorsqu'il ne contacte la personne concernée que pour faire de la propagande politique, lorsque la personne concernée est membre ou sympathisant du parti ou s'il entretient avec cette personne concernée des contacts réguliers, s'il a obtenu ces données directement auprès de la personne concernée, s'il ne transmet pas ces données à des tiers et s'il ne les conserve pas plus longtemps que ne le nécessite la réalisation de la finalité.

Dès que ces conditions ne sont pas respectées, la dispense n'est plus valable et une déclaration doit être effectuée.

Il importe de savoir que vous devrez verser une contribution pour votre déclaration. Vous demeurez entièrement libre de modifier ou de supprimer ultérieurement celle-ci.

Toute personne souhaitant vérifier que l’obligation de déclaration a été respectée est libre de consulter le registre public de la Commission vie privée.

Le responsable du traitement a de surcroît l'obligation de tenir à jour les données. L'exactitude de celles-ci ayant tendance à décroître au fil du temps, le responsable du traitement doit régulièrement actualiser ses fichiers.

Quand suis-je autorisé, en tant que candidat, à me servir des listes des électeurs ?

Avant d'obtenir ces listes, les partis politiques doivent s’engager par écrit à présenter une liste de candidats, tandis que les candidats eux-mêmes doivent s’engager à figurer sur la liste en question. Les autorités communales doivent s'assurer que cette condition est remplie.

Si une liste renonce finalement se présenter, le candidat qui devait figurer sur celle-ci ne peut en aucun cas se servir de la liste des électeurs. De même, tout candidat radié de la liste sera soumis à la même interdiction.

Les listes des électeurs peuvent uniquement être utilisées à des fins électorales. Il est interdit de les communiquer à des tiers.

En tant que candidat, puis-je mettre en œuvre sur la base des listes des électeurs conservées électroniquement un programme de recherche visant à identifier tous les membres d'une communauté immigrée bien déterminée ?

Non. Selon la loi, ceci reviendrait à effectuer un traitement de données sensibles, ce qui est interdit.

En tant que candidat, puis-je utiliser en vue d'une élection « Y » une liste des électeurs dressée dans le cadre d'une élection « X » ?

Non. La liste des électeurs ayant été obtenue en vue d'une élection déterminée, le principe de finalité veut qu'elle soit uniquement utilisée dans le cadre de celle-ci.